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14 - 11 - 2019
Dans une décision du la Cour européenne de justice (CJUE) rendue le 23 octobre 2018, suite à une saisine de la chambre disciplinaire des chirurgiens-dentistes de Haute-Garonne qui poursuivait un chirurgien-dentiste pour s’être livré à des actes de publicité sur internet, au motif que « la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce…sont notamment interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » et « sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque » (Article R 4127-215 et R 4127-225 du Code de santé publique [CSP]), cette dernière s’était fait retoquée par l’instance européenne au motif que la loi française contrevenait à l’article 8 de la directive n°2000/31/CE du 8 juin 2000 sur les aspects juridiques des services en matière de commerce électronique. (1) (2). Depuis, rien n’avait vraiment changé car le ministère de la Santé avait refusé de modifier ces dispositions du Code de Santé Publique, même si début 2019, l'Autorité de la concurrence ayant à son tour pointé « la nécessité de modifier à brève échéance » le code de la santé publique, rapportait que le gouvernement « travail(ait) à leur refonte (...) dans un délai de 6 à 12 mois ». Les choses risquent cependant de devoir évoluer plus rapidement car un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 6 novembre dernier, vient dans une affaire concernant un confrère Chirurgien-dentiste d’annuler la décision du ministre de la Santé français de refuser d'abroger les dispositions critiquées par la CJUE. (3) Evidemment, le Conseil d'Etat plaide pour une « publicité éthique, conforme à l'indépendance et la dignité de la profession » qui passerait notamment par la publication d'informations relatives à leurs compétences, à leurs pratiques professionnelles, aux actes et activités pratiquées habituellement, aux formations obtenues dans le cadre du DPC, etc. Il est aussi à remarquer que le même jour, dans une affaire concernant un médecin, le ministère s’est à nouveau fait tancer par le Conseil d’Etat pour ne pas avoir abrogé des dispositions des dispositions annulées par la CJUE dans l'article R 4127-19 du code de déontologie médical. C’est malheureusement notre code de déontologie et nos conditions d’exercice libérales qui risquent fortement d’être fragilisés face à cette tendance à la marchandisation de notre profession car se pose maintenant la question de la différence entre une information au patient et la publicité qui semble considérée comme une information au public au niveau européen. Dans l’attente d’une prise de position officielle du Conseil National de l’Ordre sur ce sujet, il appartient à l'Union Dentaire de continuer à être particulièrement vigilants et mobilisés sur cette situation. Par Arnaud Desclos de La Fonchais, Trésorier Adjoint National de l'Union Dentaire