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Pourquoi la CNSD nous ment-elle ?

08 - 02 - 2017

La Cnsd invoque sur son site l’article L. 162-15-2 pour faire croire à la profession que résilier la convention n’empêcherait pas un règlement arbitral ! Il s’agit d’une manipulation juridique, d’un sophisme ! (sophisme : Socrate a les yeux verts, les chats ont les yeux verts, donc Socrate est un chat ). L’explication est juridiquement simple : il y a une confusion entretenue volontairement entre :
  • D’une part les conditions de mise en œuvre du règlement arbitral prévue par l’article 75 de la LFSS 2017 et qui s’applique exclusivement en cas d’échec de la négociation de l’avenant 4 au 1er février.
  • D’autre part les conditions de mise en œuvre de l’article L.162-15-2 d’un règlement arbitral lié à l’échec de la négociation d’une nouvelle convention, suite à la résiliation d’une convention en vigueur.
  Que disent ces deux articles ? Pour l'écriture de ce "projet de convention" l'arbitre doit respecter les dispositions de l’article 75. Il prévoit que ce "projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes EN VIGUEUR, en modifiant..." deux articles et deux annexes. Si la convention de 2006 est résiliée conjointement par l’UD ET la CNSD, elle N’EST PLUS EN VIGUEUR. N'étant plus en vigueur l’arbitre ne peut plus l’utiliser pour écrire le projet de convention qu’il doit soumettre à Marisol Touraine. Et donc le règlement arbitral prévu par l’article 75 ne peut plus exister. C'est à ce moment là et seulement à ce moment là qu'interviennent les dispositions du second paragraphe de l'article 162-15-2 invoqués par la Cnsd : « Les conventions... arrivées à échéance ou RÉSILIÉES, continuent de produire leurs effets jusqu'à publication au JO des nouvelles conventions OU du règlement arbitral qui les remplacent. » La Cnsd cherche à faire douter la profession.   En effet, le règlement arbitral prévu par l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale s’applique exclusivement en cas d’échec de la négociation d’une nouvelle convention appelée à remplacer celle de 2006 qui aurait été résiliée. L’article L.162-15-2 ne peut pas s’appliquer à l’échec de la négociation de l’avenant n°4. Pour arriver au terme de la négociation d’une nouvelle convention, cela prendrait alors plusieurs mois, et les présidentielles seront achevées avant qu’elles ne puissent se conclure par un échec.   Rien ne justifie le refus de la Cnsd de résilier la convention de 2006.   Pourquoi la Cnsd nous ment ? Pourquoi la FSDL soutient-elle la position de la Cnsd ? Qui veut véritablement défendre la profession contre le règlement arbitral ?   Avec nous, exigez la résiliation de la convention pour s'opposer dès maintenant au règlement arbitral.   Signez la pétition !   [gview file="http://www.union-dentaire.com/wp-content/uploads/2017/01/Pétition.pdf"]

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