De nombreuses questions autour du tiers-payant obligatoire avec les mutuelles
19-11-2024
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01 - 09 - 2021
La vaccination n'est pas un débat syndical. Ce débat politique national a été tranché par une loi du 5 août 2021 (en savoir plus). L'Union Dentaire, comme tous les autres syndicats de profession de santé et les ordres, a mentionné qu'elle était favorable à la vaccination mais qu'il appartient de faire le choix qu'il souhaite, en son âme et conscience, et d'en assumer les conséquences éventuelles.
En revanche, la survie des praticiens non vaccinés et de leurs cabinets est un sujet syndical : c’est la raison pour laquelle l'Union Dentaire a défendu des confrères et consœurs qui se retrouvaient dans l’incapacité de vendre leur cabinet ou de trouver une solution de rechange permettant de maintenir l’accès aux soins. Suite à notre intervention du 12/11/2021 auprès du Conseil National de l’Ordre, nous vous confirmons que même non vacciné, il est possible de vendre son cabinet. A ce jour, les efforts gouvernementaux sont concentrés sur l’obligation vaccinale et celle-ci ne changera pas jusqu'à nouvel ordre.
Nous faisons le point aujourd'hui avec les informations obtenues par l'Ordre et le Ministère de la Santé sur ce qu'il est possible de faire pour les chirurgiens-dentistes qui auraient fait le choix de ne pas se faire vacciner.
Non, ce n'est pas possible si le contrat a été conclu après le 15/09/2021.
Pourquoi?
Le Ministère de la Santé précise que se faire remplacer ou avoir un collaborateur "reviendrait à contourner et à vider l'obligation vaccinale de ses effets"
Tout contrat de remplacement ou de collaboration conclu avant le 15/09/2021 "demeure. Il n’est pas mis fin au contrat de plein droit, et le remplaçant ou le collaborateur doit continuer d’exécuter le contrat, sauf stipulations particulières".
En tant que titulaire, vous êtes tenu d'informer le remplaçant ou le collaborateur. Vous êtes "susceptible de sanction, selon les circonstances de l’espèce, par les juridictions ordinales. Ainsi, les instances ordinales ou ARS peuvent poursuivre des professionnels de santé dont la conclusion ou le maintien [d’un contrat] constitueraient un contournement de l’obligation vaccinale".
Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.
Le collaborateur ou remplaçant doit informer le titulaire. Il est tenu de "renoncer au contrat en principe sous peine de sanction disciplinaire. Pour autant, il n’est pas nécessairement mis fin de plein droit au contrat. Le contrat demeure, ce qui ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires contre le professionnel non vacciné".
Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.
L'employeur doit informer le salarié des conséquences de la non vaccination sur son interdiction d'exercer et doit lui exposer les moyens de régulariser la situation. Le salarié peut utiliser les jours de congés disponibles si l'employeur est d'accord. A défaut, le contrat de travail est suspendu et sa rémunération n'est plus versée. Ces conséquences sont suspendues dès lors qu'il a régularisé sa situation.
Cette période de suspension ne rentre pas dans le cadre d'une période de travail effectif dans le décompte des jours de congés payés et pour les droits acquis par le salarié. Il conserve toutefois les garanties de protection sociale complémentaire souscrites.
Le chirurgien-dentiste ne pouvant plus exercer, son assistant(e) dentaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions. Son contrat de travail n'est pas affecté.
Seule une clause spécifique du contrat, ou un accord entre les parties, ou encore une décision de justice, peuvent mettre fin au contrat.
Non. Le Ministère précise que le praticien doit "prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par ses patients, notamment en s’organisant avec ses associés s’il
exerce dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence".
Le praticien s'expose dans ce cas à des sanctions pénales et à des poursuites disciplinaires.
Source #ONCD N°193/21 Novembre, Ordre National des Chirurgiens-dentistes
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