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Les heures supplémentaires réalisées avec l’accord tacite de l'employeur doivent être payées

04 - 01 - 2023

Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-13.496

Pour rappel, les règles en matière d’heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si les heures ont été demandées par l'employeur, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
  • En cas de litige relatif à l’existence aux heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié :
  1. le salarié doit présenter des éléments précis quant aux heures supplémentaires réalisées,
  2. puis l’employeur doit y répondre, en produisant ses propres éléments

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a retenu les éléments de preuve suivants, comme permettant de démontrer la réalisation d’heures supplémentaires :

  • les courriels envoyés au salarié tôt le matin ou tard le soir même s’ils n’exigeaient pas de travail immédiat de la part du salarié ;
  • un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas possible de nier l’existence d’heures supplémentaires dès lors que l’absence d’autorisation préalable « n’excluait pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires ».

Il convient d’être particulièrement vigilant dans la gestion des heures supplémentaires pour éviter toute contestation des salariés : même des heures non autorisées expressément peuvent être considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer, si des éléments de fait prouvaient un accord tacite de l’employeur.

Sur ces questions, rapprochez-vous de votre expert-comptable, de votre gestionnaire de paie ou de notre service juridique en écrivant à service3a@union-dentaire.com

 

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