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Explication de l'action de l'UJCD contre le tiers payant !

12 - 01 - 2016

Les mesures prévues par l’article 83 de la loi de santé s’opposent - mais sans les modifier - aux dispositions des articles L. 162-4 et L. 162-8 du Code de la Sécurité sociale, engendrant donc un conflit de textes. En effet, lorsque des actes ne donnant pas lieu à remboursement par l’assurance maladie obligatoire sont réalisés par un professionnel de santé, les praticiens ne doivent pas établir de feuille de soins, sous quelque forme que ce soit (papier ou électronique). Ceci est clairement stipulé par le Code de la sécurité sociale dans les articles L. 162-4 « Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. » et L. 162-8 « Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. » Ainsi, pour tous les professionnels de santé qui réalisent ce type d’acte, la loi s’oppose à la loi, et plonge les praticiens et leurs patients dans un imbroglio juridique. Sont notamment concernés en chirurgie dentaire une multitude d’actes : - la presque totalité des actes de parodontologie (soins de gencives) en dehors des détartrages ; - tous les actes d’orthodontie débutés sur des patients après leur 16ème anniversaire ; - la totalité des actes d’implantologie à l’exception des couronnes unitaires sur implant et des traitements réalisés dans le cadre de quelques rares maladies orphelines. Que devront faire les chirurgiens-dentistes pour obtenir le paiement de la part complémentaire qui leur est due ?  - Appliquer l’article 83 de la loi et transmettre des feuilles de soins relatives à la facturation de ces actes à l’assurance maladie obligatoire en contrevenant aux articles L. 162-4 et L. 162-8 ? - S’exonérer de l’application de l’article 83 en se mettant hors la loi ? La rédaction de l’article 83 porte donc directement atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » qui découle de l’article 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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