NON AU DÉREMBOURSEMENT DES SOINS D’ORTHODONTIE DÉLIVRÉS PAR LES CHIRURGIENS-DENTISTES
22-10-2024
Actualités
24 - 11 - 2023
Le 19 octobre 2023, un pourvoi en cour de Cassation a mis le feu aux poudres : la Cour estimait que les professionnels libéraux exerçant en société seraient soumis à cotisations sur les dividendes distribuées à la holding détenant le capital de cette société, en plus des cotisations sur les revenus qu'ils titrent de la société dans lequel ils exercent. Cette mesure ferait perdre tout intérêt aux holdings des chirurgiens-dentistes, rendrait le dispositif moins efficace et menacerait les structures existantes. Ce serait la fin de la SPFPL !
Il résulte de l'article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-1404 du 14 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral
Immédiatement, l'Union Dentaire, via l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), a alerté Olivia Grégoire, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, sur ce pourvoi qui suscitait de vives inquiétudes dans la profession. Nous lui avons demandé de profiter des discussions autour du PLFSS pour adopter un aménagement des textes pour empêcher l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par les holdings de sociétés libérales.
Dès le 25 octobre, plusieurs amendements ont été déposés, dont un par le Gouvernement, prévoyant que l'assiette de calcul des cotisations TNS soient rédigée de manière plus claire. Le terme "revenu d'activité" a été remplacé par une description plus précise des éléments à retenir pour le calcul de l'assiette (Voir article L136-3 du code de la sécurité sociale).
Au final, ces précisions indiquent que seules les dividendes perçues seront soumises aux cotisations. Après le vote au Sénat du PLFSS, le texte est repassé devant les députés qui l'examineront prochainement. Il y a de grande chance que le gouvernement utilise de nouveau le 49.3 pour adopter le texte initial, voire le texte avec les amendements de Sénateurs. C'est donc sur la bonne voie !
Pour plus d’informations sur le sujet ou sur la constitution d’une SELARL, n’hésitez pas à contacter notre partenaire D6D en écrivant à yorick.chauviere@d6d.fr
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