De nombreuses questions autour du tiers-payant obligatoire avec les mutuelles
19-11-2024
Actualités
29 - 10 - 2020
Face à vos nombreuses interrogations et inquiétudes, l'Union Dentaire a mis en place une Foire aux Questions pour tenter d'y répondre. Merci de bien vouloir noter que ces éléments sont susceptibles de changer selon les régions, l'évolution de la situation sanitaire et les nouvelles règles gouvernementales et ordinales. Nous la mettrons à jour régulièrement.Les mises à jour seront annoncées sur les réseaux sociaux.Rendez-vous sur notre page Facebook, Instagram ou Linkedin et abonnez-vous à notre newsletter
Toutes les ressources de la FAQ du précédent confinement sont disponibles en cliquant ici
Dernière mise à jour : 26/043/2021
Tous les chirurgiens-dentistes quel que soit leur métier, leur statut ou leur quotité de temps de travail, qu’ils soient également étudiants ou faisant partie d’entreprises prestataires, peuvent se faire vacciner s’ils ont 50 ans et plus ; ou bien s’ils ont moins de 50 ans et présentent l’une ou plusieurs des pathologies chroniques suivantes :
Selon les centres, il vous sera demandé votre carte de sécurité sociale, votre pièce d'identité et/ou votre carte professionnelle. La vaccination est accessible aux chirurgiens-dentistes et aux assistant(e)s dentaires.
Dès le début, l'Union Dentaire a demandé l'ouverture de la vaccination pour l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sans critères d'âge, et pour les assistant(e)s dentaires.
Cliquez ici pour retrouver la liste des centres ouverts.
Concernant l'assistante qui refuse de se faire vacciner, il n'y a aujourd'hui aucune obligation pour la population en générale et pour les personnels soignants en particulier à se faire vacciner. Le 9 mars 2021, l'Académie nationale de Médecin a émis un communiqué se prononçant en faveur de l'obligation, pour les personnels soignants, de se faire vacciner. La population des soignants (et pas des seuls chirurgiens-dentistes) est à l'origine de 34% des cas groupés d'infections nosocomiales à SARS-VoV-2. Afin de protéger leur santé et celle des patients dont ils ont la charge, ils constituent une catégorie légitimement prioritaire dans l'accès au vaccin.
À ce jour, 11 vaccins sont obligatoires pour les soignants (dont celui contre l'hépatite B, la rougeole et la rubéole) et fixés par la loi. Certains sont seulement recommandés, comme celui contre la coqueluche et la varicelle (pour les personnes sans antécédents).
Le 14 avril 2021, une proposition de loi sur « l’extension de l’obligation vaccinale des professionnels de santé à la vaccination contre la covid-19 » a été déposée. La sénatrice rappelle en effet que « les personnels de santé, ainsi que les étudiants des professions médicales et paramédicales, sont soumis à une obligation de vaccination qui varie en fonction des lieux dans lesquels ils exercent, ou de la nature de leur activité ».
De son côté, dans un communiqué du mois de mars 2021, le Comité consultatif national d’éthique estime « qu’il s’agit d’un enjeu éthique et déontologique fondamental : ne pas nuire à autrui. Ce principe, à travers un choix vaccinal libre, devrait apporter à chaque soignant la sérénité nécessaire à la poursuite d’un travail essentiel et remarquable ». Pédagogie donc, plutôt que coercition.
Le 28 octobre 2020, le Conseil de l'Ordre a diffusé un communiqué annonçant que les cabinets dentaires restaient ouverts aux patients. (communiqué disponible ici) Vous appliquez des protocoles très stricts recommandés depuis la reprise en mai 2020. Et de nombreux appels ont été lancés depuis l'été pour se constituer des stocks de matériels.
Les industriels de la filière dentaire se sont engagés à assurer la continuité d’approvisionnement.
La Direction Générale de la Santé (DGS) a autorisé, à titre transitoire, la distribution par les officines aux professionnels de santé libéraux de masques chirurgicaux et FFP2 issus du stock Etat, jusqu’à épuisement du stock restant au sein des pharmacies et des grossistes répartiteurs. La DGS avait informé les professionnels libéraux fin juillet que chaque praticien devait se doter, de manière autonome, d'un stock de masques chirurgicaux, FFP2 et EPI. Ce stock doit correspondre à 3 semaines de consommation en temps de crise épidémique. L'Union Dentaire a demandé en septembre la prolongation du dispositif. C'est une première avancée.
L'Union Dentaire pousse depuis des mois les autorités pour que la téléconsultation soit autorisée. La légalisation de la téléconsultation est plus complexe qu'elle n'y parait (voir notre article en cliquant ici). Selon notre étude publiée cet été, près de 70% des chirurgiens-dentistes interrogés y sont favorables. La nomination d'un nouveau directeur général de l'Assurance maladie cet été et la politique de contact tracing mise en oeuvre pour l'organisme ont retardé les négociations. Sous l’impulsion des syndicats signataires, le groupe de travail pour la mise en place de la téléconsultation est planifié prochainement. Nous regrettons que cette possibilité ne soit pas encore pleinement offerte aux chirurgiens-dentistes.
A la demande de l'Union Dentaire, les chirurgiens-dentistes libéraux peuvent désormais présenter leur carte professionnelle européenne délivrée par l’Ordre ou leur carte CPS lors de leurs déplacements professionnels. Ces cartes valent pour autorisation permanente. Si vous n'avez pas votre carte CPS ou votre carte de l'Ordre, vous pouvez vous munir d'une attestation professionnelle permanente remplie par vos soins. Pour les chirurgiens-dentistes salariés ou les assistantes dentaires, ils peuvent aussi se déplacer munis de l'autorisation permanente de déplacement professionnel signée et tamponnée par leur employeur. Téléchargez l'autorisation permanente de déplacement professionnel en cliquant ici
Le protocole sanitaire est inchangé depuis le 11 mai 2020. Les mêmes règles sanitaires d'aération entre chaque patient doivent être appliqués. Quitte à ce que ce soit la grippe que vous attrapiez et non le Covid-19...
Oui, vous êtes autorisé à le faire. Plus de précisions en cliquant ici
Oui. Les RDV médicaux peuvent se situer au-delà de l’horaire fixé par le couvre-feu. Comme pour le deuxième confinement, il suffit à vos patients de remplir une attestation dérogatoire de déplacement et de cocher la case correspondant aux rendez-vous médicaux « Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ». Optionnel : vous pouvez imprimer des coupons avec votre tampon, la date du rendez-vous et l'heure de sortie du patient que vous pourrez remettre à vos patients à la fin du rendez-vous. Ceci n'est pas une obligation légale mais une pratique observée dans certains cabinets. Plus de renseignements en cliquant ici
Les assistantes dentaires pourront venir travailler en tant que professionnel de santé. Il faudra qu'elles se munissent de leur carte CPE et/ou du justificatif de déplacement professionnel délivré par leur employeur. Les nouvelles attestations peuvent être téléchargées :
Et pour vous aider dans votre vie personnelle :
Vous trouverez ici le lien pour générer ces attestations via le téléphone portable en cliquant ici . Elles sont également disponibles sur l'application Tous Anti-Covid téléchargeable sur votre smartphone. Depuis 2015, les assistantes dentaires sont entrées dans le Code de Santé Publique (Articles L4393-8 à L4393-17). L'Union Dentaire en est à l'origine.
Les chirurgiens-dentistes sont expressément mentionnés dans la liste des professions prioritaires définie par l’État
pour l’accueil de leurs enfants dans les crèches et les écoles.
Les assistant.e.s dentaires dépendent des ARS et ont déjà en leur possession un document faisant état de leur
profession. Leur employeur (chirurgien-dentiste) peut également leur fournir une attestation établissant leur
fonction essentielle au sein du cabinet dentaire et précisant qu’ils (elles) exercent bien une profession de santé
inscrite au code de la santé publique en application de l’article L.4393-8 du code de la santé publique. Il convient
donc à l’employeur chirurgien-dentiste de délivrer cette attestation, l’ordre ne peut pas le faire étant donné que
l’assistant.e dentaire n’est pas inscrit.e au tableau de l’ordre mais à l’ARS. Les chirurgiens-dentistes doivent véritablement insister auprès des directeurs d’établissement afin d’avoir une
place pour les enfants de leurs assistant.e.s dentaires.
A son arrivée :
L'Union Dentaire met à votre disposition des affiches à télécharger et à imprimer à l'entrée de votre cabinet, dans la salle d'attente, à destination de votre personnel (lavage des mains, ...). N'hésitez pas à les télécharger ! Affiche - Covid vous protéger et protéger les autresAffiche Parcours patient, salle d'attente, toilettes, lavage des mainsAffiche Cabinet Ouvert Ici nous prenons soin de vous
La Direction Générale de la Santé (DGS) recommande aux personnels soignants de se faire tester. Toutefois, afin de ne pas engorger les services réalisant les tests, il est conseillé de n'y recourir qu'en cas de symptômes et/ou de risques avérés d'avoir contracté la CoVid-19. Il est recommandé de se faire tester si :
Le dépistage peut être réalisé dans un laboratoire de biologie médicale habilité, ou dans le laboratoire d’un établissement de santé habilité. La liste de ces laboratoires en France métropolitaine et en Outre Mer est disponible sur https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid Source : Direction Générale de la Santé
Non. Le droit de retrait ne s'applique pas aux personnels de santé sauf si l'employeur n'a pas mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des salariés. Le doit de retrait est mentionné aux articles suivants du code du travail : Article L4131-1 Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Article L4131-2 (N.B. le CSE ne peut être constitué que pour des entités comprenant plus de 10 salariés) Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. Article L4131-3 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. Le droit de retrait ne peut s’exercer que dans le cadre d’une situation particulière de l’entreprise. C’est-à-dire si l’entreprise ne satisfait pas à ses obligations de protection et de sécurité des employés. Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer. Sur le plan de la responsabilité de l’employeur, dans le contexte d’une épidémie telle que le coronavirus, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydroalcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale. La pandémie COVID19 ne fait pas exception à la règle. Le cas des personnels des cabinets dentaires et notamment les assistantes dentaires est particulier en ce sens que ce sont des personnels exposés au risque biologique de manière reconnue par le code de santé publique et le code du travail. Au titre de l’arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, le COVID-19 doit être considéré comme un agent biologique pathogène de groupe II. Or, il découle de l’article R. 4421-1 du Code du travail que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique : - les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (ex : professionnels de santé et de secours). - Mais également les travailleurs dont les fonctions les exposent à un risque spécifique quand bien même l’activité de leur entreprise n’impliquerait pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Cette situation peut notamment concerner les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide à domicile ou des services à la personne, dès lors que leurs tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec des personnes potentiellement contaminées (ex : toilette, habillage, nourriture). Dans le même temps ces personnels reçoivent une formation spécifique qui leur permet de faire face avec compétence à ces risques. Les assistantes dentaires qualifiées sont spécifiquement formées et compétentes en ce sens. Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les gestes barrière », celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail. A partir du moment où le praticien employeur met à la disposition de son personnel les moyens requis pour assurer sa protection et celle des autres, celui-ci a toute opportunité pour exercer sa mission dans des contions acceptables de sécurité. De ce fait, les personnels des cabinets dentaires à partir du moment où sont respectées les dispositions réglementaires en vigueur ne peuvent exercer le droit de retrait.
Si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.
Toute personne est tenue de respecter les consignes de sécurité de l'entreprise pour se protéger et protéger les autres. Il est d'abord conseillé, en amont, de bien expliquer les enjeux du port des EPI pour leur santé et la santé des autres. Si la consigne n'est pas respectée, il est encouragé de faire un entretien avec le salarié pour clarifier les choses et donner clairement les directives et obligations sanitaires. ATTENTION : ne pas entrer dans une situation de conflit ou dans une procédure de licenciement trop hâtive. La procédure de licenciement ne peut être envisagée que devant un refus réitéré (et prouvé) d'obtempérer. Nous vous conseillons de vous faire assister d'un avocat ou d'un conseil juridique pour bien évaluer les risques d'une procédure.
2 types de population sont concernées par les arrêts de travail liés au CoVid-19
Dans les deux cas, leur médecin traitant doit leur délivrer un certificat d'isolement qu'ils doivent remettre à leur employeur.
Sont concernés:
Ces 3 catégories sont pris en charge par l'Assurance Maladie et leur prise en charge alignée sur celle des salariés.
L'Union Dentaire a défendu l'arrêt maladie (pour toutes les maladies) pour les professionnels libéraux qui est intégré via un amendement au projet de loi de finance de la sécurité sociale 2021. Il ne sera malheureusement en vigueur qu'en 2021 (lire notre article ici).
Concernant l'indemnisation, cliquez ici
Si vous vous retrouvez dans une de ces 3 situations, vous pouvez contacter le 09 72 72 21 12 (numéro non surtaxé, service gratuit et prix de l’appel)
Aujourd'hui, les cas contacts ne concernent que les personnes définies ici et non pas les cas rencontrées dans le cabinet dentaire à partir du moment où les distances de sécurité (1 mètre) et port du masque sont respectés dans l'enceinte du cabinet dentaire.
A ce jour, les indications gouvernementales sont floues. L'Assurance Maladie semble ne contacter que les personnes rencontrées dans le cadre personnel, quand le port des EPI et les distances sociales ne sont pas respectées. Toutefois, nous vous conseillons de vous faire tester si un cas positif se révélait dans votre cabinet.
L’Assurance Maladie est claire :
Il est demandé aux personnes à risque d’être infectées par le Covid-19 de rester isolées à domicile (ou dans un lieu d’hébergement si l’isolement au domicile n’est pas possible). Dans l’attente des résultats du test de dépistage que leur a prescrit leur médecin, elles ne doivent sous aucun prétexte se rendre sur leur lieu de travail. Un arrêt de travail leur sera donc fourni si besoin par leur médecin.
Dans votre cas :
Les salariés du secteur privé se retrouvant dans cette situation peuvent être placés en activité partielle par leur employeur. Seul un parent par foyer, en cas d'incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d'un justificatif attestant de la fermeture de la classe ou de la situation de cas-contact de l'enfant.
Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020.
Une doctrine dérogatoire peut être appliquée aux professionnels de santé de ville (libéraux ou salariés) mais également aux personnels d’une structure ambulatoire, sociale ou médico-sociale (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, centre de santé de l’EFS, transporteurs sanitaires, SAAD, SSIAD, SPASAD…) au regard des tensions que peut engendrer la mise en « quarantaine » des sujets contacts à risque :
Cette doctrine dérogatoire ne doit pas s’appliquer de façon systématique, mais uniquement lorsque l’éviction de toutes les personnes contacts à risque est de nature à compromettre la conduite de l’activité de soins de ville ou l’accompagnement des personnes à domicile.
Pour toute personne à risque de formes graves la quarantaine doit être respectée.
Vous pouvez faire votre demande d'activité partielle en cliquant ici
Notre tutoriel pour obtenir l'activité partielle de votre salarié en cliquant ici
Notre tutoriel pour obtenir l'indemnisation de l'activité partielle de votre salarié en cliquant ici
Pour les autorités sanitaires, on est considéré comme cas contact lorsqu’on a été en contact avec une personne reconnue positive au SARS-CoV-2 (test viral PCR) pendant 15 minutes dans la même pièce et à moins d’un mètre lorsqu’on est en extérieur.
L'Assurance Maladie le décrit de la manière suivante : la personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le cas ET la personne contact) :
Lorsque la personne est déclarée positive, elle doit donner à l’Assurance Maladie la liste des personnes avec qui elle a été en contact selon les paramètres suscités. L’Assurance Maladie prendra ensuite contact avec toutes ces personnes. Vous êtes donc « cas contact » à partir du moment où l’Assurance Maladie vous a contacté.
Si vous êtes déclarés « cas contact », vous devez prendre 3 précautions :
L’un des objectifs de l’isolement est de ne pas contaminer les personnes que nous rencontrons habituellement (notamment nos proches les plus âgés ainsi que nos patients). Le risque de contagiosité existe y compris 48 heures avant l’apparition des signes cliniques et même parfois en l’absence totale de signes cliniques.
Cela signifie :
Le Premier Ministre a annoncé le 11/09/2020 a annoncé que des contrôles seraient effectués pour s'assurer que l'isolement soit respecté.
Cela dépend des situations.
Non. L’Assurance Maladie informe les laboratoires si vous êtes déclarés cas contact. Le test est pris en charge à 100%.
Le dépistage peut être réalisé dans un laboratoire de biologie médicale habilité, ou dans le laboratoire d’un établissement de santé habilité. La liste de ces laboratoires en France métropolitaine et en Outre Mer est disponible sur https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
Des horaires adaptés devraient être mis en place pour les personnels soignants.
Si le test à la Covid-19 est positif (variant ou non), alors l’isolement doit durer 10 jours à compter des premiers symptômes (ou 10 jours à partir du test positif en l'absence de symptômes).
En cas de température au 10e jour, il convient d’attendre 48h supplémentaires après la disparition de la fièvre pour terminer son isolement. Si l’on a des difficultés à respirer, il faut appeler immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).
L'Assurance Maladie contacte les personnes positives et leur propose systématiquement un accompagnement à l'isolement et notamment la visite à domicile d'un infirmier.
Nous vous conseillons d'appliquer la procédure ci-dessus pour toutes les personnes avec qui vous travaillez ainsi que vos proches et les personnes que vous avez croisées. Rappel : Pour les autorités sanitaires, on est considéré comme cas contact lorsqu’on a été en contact avec une personne reconnue positive au SARS-CoV-2 (test viral PCR) pendant 15 minutes dans la même pièce et à moins d’un mètre lorsqu’on est en extérieur.
En l’état actuel des connaissances, selon le Haut Conseil de la Santé Publique, les malades guéris peuvent à nouveau rentrer en contact avec d’autres personnes après la levée de l’isolement strict.
Critères de levée de l’isolement strict :
Le risque de contamination est faible avec les personnes présentant ces critères de guérison. Il n’est néanmoins pas totalement exclu : il a été décrit des situations de survie un peu plus longue du virus.
Il est demandé de limiter au maximum les déplacements, à l’exception de rendez-vous médicaux. Dans ce dernier cas, les malades doivent porter un masque chirurgical prescrit par le médecin, prévenir en amont le personnel soignant de leur arrivée et signaler leur condition.
Avec une personne guérie comme avec le reste de la population, l’application des protocoles et des gestes barrières s’appliquent. N’hésitez pas à télécharger nos affiches pour votre cabinet en cliquant ici
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé; Gouvernement
Une doctrine dérogatoire peut être appliquée aux professionnels de santé de ville (libéraux ou salariés) mais également aux personnels d’une structure ambulatoire, sociale ou médico-sociale (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, centre de santé de l’EFS, transporteurs sanitaires, SAAD, SSIAD, SPASAD…) au regard des tensions que peut engendrer la mise en « quarantaine » des sujets contacts à risque :
En tant que sujet contact à risque, ces derniers sont prioritaires pour les prélèvements et le rendu des analyses ;
Si le résultat est positif, le cas fait l’objet d’un isolement. S’il est négatif, la personne continue son activité professionnelle avec respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique et port rigoureux du masque.
Cette doctrine dérogatoire ne doit pas s’appliquer de façon systématique, mais uniquement lorsque l’éviction de toutes les personnes contacts à risque est de nature à compromettre la conduite de l’activité de soins de ville ou l’accompagnement des personnes à domicile.
Pour toute personne à risque de formes graves la quarantaine doit être respectée.
Conduite à tenir pour les cas asymptomatiques
En présence de forte tension pouvant menacer la continuité d’activité d’une structure ambulatoire, sociale ou médico-sociale (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, centre de santé de l’EFS, transporteurs sanitaires, SAAD, SSIAD, SPASAD…), un professionnel de santé ou un personnel qui ne peut être remplacé, porteur du Sars-CoV-2 et asymptomatique, peut exceptionnellement être autorisé à continuer d’exercer pour des motifs de continuité des soins ou de prise en charge sous réserve de respecter les mesures précitées.
Afin de prévenir le risque de contamination, il sera nécessaire de prendre en compte :
Pour toute personne à risque de forme grave l’isolement doit être respecté.
Conduite à tenir pour les cas symptomatiques
Les cas symptomatiques doivent obligatoirement faire l’objet d’un isolement, d’une durée de 7 jours après la date de début de signes, cet isolement pouvant être prolongé si la fièvre est présente dans le tableau clinique au 7ème jour. Aucune mesure dérogatoire à cet isolement n’est possible.
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé; ARS
L’Assurance Maladie prendra un charge, dans certains cas, les indemnités journalières (IJ) pour les professionnels libéraux selon les modalités appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.
Montant : 112€ pour les pharmaciens et professions médicales ; 72€ pour les professions paramédicales
Cas concernés :
Parce que vous êtes malade, votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail pour maladie. Il vous a remis un document (l’avis d’arrêt de travail) que vous devez envoyer sous 48 heures. Ce document sert à avertir votre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour que vous puissiez être indemnisé.
Envoyez votre avis d’arrêt de travail sous 48 heures !
Deux cas de figure sont possibles.
Si votre médecin ne vous a remis qu’une seule feuille
Cela signifie qu’il a déjà télétransmis les volets 1 et 2 de votre arrêt de travail par Internet à votre caisse primaire d’assurance maladie. Il a recueilli votre accord pour cette télétransmission.
Il vous a remis le volet 3. Conservez-le. Si vous êtes au chômage et percevez ou êtes susceptible de percevoir l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), vous avez 48 heures maximum pour envoyer ce document à votre agence Pôle emploi.
Si votre médecin vous a remis un avis d’arrêt maladie papier qui comporte 3 feuilles
Dans ce cas, vous avez 48 heures maximum pour compléter et envoyer les volets 1 et 2 par courrier postal au service médical de votre caisse primaire d’assurance maladie.
Si vous êtes au chômage et percevez ou êtes susceptible de percevoir l’allocation des travailleurs indépendants, le volet 3 doit également être envoyé par courrier postal à votre agence Pôle emploi. Sinon, conservez-le.
À noter : ce volet 3 n’indique pas la raison médicale de votre arrêt de travail car cette information est couverte par le secret médical.
Les indemnités versées après déclaration représentaient au maximum 80% des sommes estimées.
Une régularisation sera effectuée par la CNAM avec versement du reliquat ou récupération du trop-perçu.
Aucune démarche complémentaire n'est nécessaire pour le moment.
Pour l'instant le dernier versement devrait se faire après calcul et vérification par les services de la CPAM entre janvier 2021 et juillet 2021.
Les indemnités compensatoires versées par la CNAM pour compenser les charges couvrait la période du 16 Mars au 30 Juin. Le versement de nouvelles indemnités compensatoires n'est pas prévu par la CNAM.
Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Les consignes gouvernementales sont encore très vagues et nous ne savons pas si les patients pourront (ou voudront) encore se déplacer ou non. Il y a une part d'inconnu auquel personne ne peut répondre aujourd'hui.
Naturellement, si nous constations rapidement d’une baisse de fréquentation entrainant une baisse de revenus, nous ne manquerons, comme au printemps dernier, de nous démener pour que vous puissiez bénéficier des d’aides pour surmonter cette crise. Pour cette raison, il est capital que vous nous fassiez rapidement remonter les informations pour que nous réagissions auprès des instances s'il y avait effectivement une baisse d'activité.
Une aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans a été mise en place par le Gouvernement. Décret 2020-982 du 5-8-2020 : JO 6
Sont éligibles :
Conditions :
Modalités :
Source : Mazars
Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, a annoncé le 29/10/2020 que les entreprises pourront contracter un PGE jusqu'au 30 juin 2021 soit 6 mois supplémentaires. Les entreprises qui ne pourront pas rembourser leur prêt garanti par l'Etat le 1er mars 2021 pourront demander un délai d'un an, a indiqué Bruno Le Maire. Ce délai pourra être accordé « après examen par la banque » concernée. La banque doit proposer les meilleures modalités d'amortissement correspondant à la situation du client.
Le chef d'entreprise décide du remboursement du PGE, de 2 à 4 mois avant la date de contractualisation. Il peut rembourser immédiatement son prêt ou l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires ou faire les deux.
Plus d'infos en cliquant ici
En novembre 2020, le fonds de solidarité est réenclenché et applicable à tous les professionnels libéraux dans les mêmes conditions qu'en mars/avril 2020 : tous les praticiens ayant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à novembre 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 pourra bénéficier d'une aide de 1500€. Les demandes pourront être faites jusqu'au 31/12/2020.
Des possibilités de report de paiement ont été spécifiquement prévues pour les échéances d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires intervenues entre mars et juin 2020. S’agissant des impôts locaux, la facilité accordée aux contribuables a consisté à leur permettre de demander une suspension de leurs prélèvements mensuels.
NB : concernant leur impôt sur les bénéfices, les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC ont pu user des dispositifs déjà existants, à savoir la possibilité de modulation à la baisse de leurs acomptes de prélèvement à la source et la possibilité de report desdits acomptes.
Depuis la mi-août 2020, un dispositif de plans de règlement sur une durée de un à trois ans a été mis en place pour le paiement des impôts dus pendant la période de crise sanitaire. Ces plans concernent notamment la TVA due au titre des mois de février à avril et des soldes d’impôt sur les sociétés dont le paiement a été reporté au 30 juin.
Source : UNAPL
Les échéances de cotisations employeur de mars, avril et mai 2020 ont fait l’objet d’un report automatique et celles de juin, juillet et août 2020 d’un report sur demande.
Une nouvelle possibilité de report vient d’être ouverte pour l’échéance de novembre 2020.
Précision : les déclarations doivent en tout état de cause être déposées dans les délais habituels.
Ces dettes sociales pourront fait l’objet de plans d’étalement d’une durée de un à trois ans.
Source : UNAPL
Enfin, la possibilité de verser à leur personnel une prime défiscalisée (prime « Macron ») a été ouverte à tous les employeurs même non signataires d’un accord d’intéressement. Par ailleurs, le versement de cette prime (2 000 euros maxi pour les entreprises dotées d’un accord d’intéressement, 1 000 euros maxi pour les autres entreprises) a été repoussée du 31 août au 31 décembre 2020.
Source : UNAPL
Les secteurs qui n'ont pas l'obligation administrative de fermer ne peuvent pas bénéficier d'exonérations. Toutefois, il semblerait qu'elles pourraient bénéficier de plans d’étalement pour le règlement des cotisations de fin 2020 et pour le règlement de la cotisation de régularisation de 2021 (afin d’étaler dans le temps le remboursement des échéances reportées de 2020).
Enfin, une remise partielle d’un montant maximal de 900 euros sera accordée aux cotisants rencontrant des difficultés pour s’acquitter de leurs cotisations du premier semestre 2021.
Source : UNAPL
Il n’y aura aucune imposition sur le fonds de solidarité ni sur l’aide de la CARCDSF (Carchident).
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et l’indemnité compensatoire des chirurgiens-dentistes délivrée par l'Assurance maladie sont soumises aux cotisations sociales et aux impôts.
L’aide du fonds de Solidarité et celle de la CARCDSF ne sont pas soumises aux charges sociales et à l’impôt.
Pour la déclaration 2035, vous pouvez inscrire les indemnités de la CARCDSF et les impôts en gains divers et ressortir en divers à déduire. Il est possible aussi de les comptabiliser en apport praticien, pour ceux qui ne sont pas en société, ce qui est plus neutre et ne prête pas à confusion. Nous vous invitons à vous faire assister d'un comptable pour ces éléments fiscaux et comptables.
Les aides de la CNAM sont intégrées au BNC de la 2035 et doivent être comptabilisées en gains divers.
Les déductions fiscales du PGE suivent des règles identiques à celles des prêts souscrits à titre professionnel.
Les frais afférents au PGE sont déductibles en BNC sur toute la durée du prêt, au moment de leur paiement: Intérêts, Frais de dossier, Assurances, Garantie d'état. En BNC, après la première année, le PGE peut être prolongé pour une durée maximale de 5 ans. Pour se faire, il convient de se rapprocher de l'organisme bancaire auprès duquel le prêt a été souscrit.
Toutes les informations sur la fiscalité et la comptabilisation des aides CoVid-19 en cliquant ici
Il existe un levier important à ne pas négliger pour mieux supporter la crise actuelle et qui va automatiquement faire baisser votre revenu imposable pour 2020 . Retrouvez comment faire et un tuto explicatif en cliquant ici
Les employeurs n'ont aucune obligation légale de mettre en place cette prime.
Sachez si vous décidez de verser la prime dite Macron, les conditions sont les suivantes :
Les modalités de versement de la PEPA, reconduite en 2020, ont été modifiées en raison de la crise sanitaire.
Les aménagements suivants ont été faits:
Depuis le 01/09/2020 sont considérés comme professionnels de santé vulnérables les personnes suivantes :
Si vous êtes concernés, vous pouvez vous rapprocher rapprocher de l’Assurance Maladie via declare.ameli.fr
Le service médical de l’AM contrôlera votre situation et vous délivrer un arrêt de travail. Des IJ pourront être versées pour la durée de l’arrêt de travail.
Source : Assurance Maladie
Une cellule nationale d’écoute à destination de tous les professionnels de santé, chirurgiens-dentistes libéraux et étudiants inclus, est accessible au 0800 73 09 58 (n° vert) 7 jours / 7 de 8h00 à minuit grâce à l’engagement de psychologues volontaires et bénévoles.
Le reconfinement est appliqué sur tout le territoire français métropolitain. En Outre Mer, seule la Martinique est concernée par le reconfinement.
Le Ministère du Travail a indiqué que les employeurs devaient inciter leurs salariés à télécharger l'application Tous Anti-CoVid. L'application TousAntiCovid est disponible au téléchargement sur Apple Store et Google Store
L'Union Dentaire met à votre disposition des ressources visuelles pour votre cabinet que vous pouvez télécharger :
Questionnaire médical avant accès aux soins
Les nouvelles attestations peuvent être téléchargées en cliquant sur les liens suivants :
Et pour vous aider car vous en aurez peut-être besoin :
Téléchargez également les affiches pour votre cabinet :
Affiche - Covid vous protéger et protéger les autres
Affiche Parcours patient, salle d'attente, toilettes, lavage des mains
Affiche Cabinet Ouvert Ici nous prenons soin de vous
Affiches à télécharger ici
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