De nombreuses questions autour du tiers-payant obligatoire avec les mutuelles
19-11-2024
Actualités
10 - 10 - 2023
Dans nos cabinets dentaires, le phénomène des rendez-vous non honorés par les patients est en augmentation et entraine de lourdes répercussions sur notre travail et notre organisation. Et c'est une perte de chance pour d'autres patients qui sont en attente de soin. Une enquête de Doctolib publiée dans Le Parisien du 23 février révèle que les chirurgiens-dentistes sont les plus concernés par les rendez-vous non honorés de patients, (6.2%). Il est temps d'agir.
L'Union Dentaire a créé une affiche à destination des cabinets dentaires à disposer dans les salles d'attente pour indiquer aux patients qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Cette affiche est disponible sur l'espace adhérent (chapitre "Autres Affichages") et téléchargeable ici
L'Union Dentaire a demandé au Ministère de la Santé que les patients soient responsabilisés. Il est indispensable que le Code de la santé prenne en compte ces comportements. Etant donné la situation démographique très tendue dans certaines zones, c'est une perte de chances pour certains patients qui, eux, n'arrivent pas à avoir un rendez-vous. Et cela constitue un manque de respect vis-à-vis du praticien. Les patients qui n'honorent pas un rendez-vous devraient pouvoir être sanctionnés.
L'Assurance maladie a mis en place durant le mois d'octobre une campagne pour responsabiliser les patients. Sous le slogan "Notre système de santé, c'est aussi à chacun d'en prendre soin", elle sera diffusée à la télévision, en radio et aussi dans une campagne d'affichage.
Il est aujourd'hui interdit de facturer une consultation non honorée par le patient. En revanche, il est possible de ne plus recevoir un patient, hormis en urgence*, pour convenance personnelle**. Dans ce cas, le chirurgien-dentiste doit informer le patient et le rediriger vers d'autres praticiens.
"Des honoraires ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine", selon l’article R.4127-53 du Code de la Santé publique
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